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26/11/2003 | FRANCE | N°00-20352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-20352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2000), qu'ayant été condamnée à payer à la Banque populaire et commerciale dite BICS le montant de trois lettres de change émises par la société Soft Roc sans indication du nom du bénéficiaire et qu'elle-même avait acceptées en l'état, la société Frega, prétendant que la banque était privée de recours cambiaire du fait de l'absence d'oblitération des timbres mobiles collés sur les effets

et qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de porteur légitime des titres que le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2000), qu'ayant été condamnée à payer à la Banque populaire et commerciale dite BICS le montant de trois lettres de change émises par la société Soft Roc sans indication du nom du bénéficiaire et qu'elle-même avait acceptées en l'état, la société Frega, prétendant que la banque était privée de recours cambiaire du fait de l'absence d'oblitération des timbres mobiles collés sur les effets et qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de porteur légitime des titres que le tireur n'avait pas endossés à son profit ou, s'agissant de l'un d'entre eux qui comportait la mention "encaissement", qu'elle ne démontrait pas avoir régulièrement escompté, a demandé judiciairement la restitution des sommes payées ou, subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts en réparation du soutien que la banque avait, d'après elle, abusivement dispensé à sa cliente, la société Soft Roc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Frega fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'absence d'oblitération sur le timbre d'une lettre de change équivaut à l'absence de timbre, qui exclut tout recours cambiaire ; qu'en énonçant que l'exercice des recours cambiaires n'était pas subordonné à l'obligation d'oblitération et que les traites non oblitérées pouvaient fonder le recours de la BICS, la cour d'appel a violé les articles 1840 T, 1840 T bis et 910 du Code général des impôts, ainsi que les articles 405 D et 405 F de l'Annexe III du même Code ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la seule sanction civile édictée par l'article 1840 T bis du Code général des impôts alors en vigueur contre le porteur d'une lettre de change non timbrée ou considérée comme telle par application des dispositions combinées des articles 1840 T du même Code et 405 D à 405 F de son Annexe III était de priver ce porteur de tout recours cambiaire jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et amendes encourues, la cour d'appel a exactement décidé que ce texte était sans application lorsque, comme en l'espèce, le droit de timbre avait été acquitté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Frega fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que seul le porteur d'une lettre de change peut la remettre à l'escompte ; qu'en énonçant, d'une part, que la société Soft Roc, tireur, avait désigné la BICS comme bénéficiaire et d'autre part qu'elle lui avait remis les mêmes traites à l'escompte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 405 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que seul le bénéficiaire d'une lettre de change peut l'endosser au profit d'un tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme ses conclusions l'y invitaient, si les traites ne comportaient pas une signature d'endossement de la société Soft Roc, ce qui aurait exclu que la BICS ait pu en être le premier bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-8 du Code de commerce ;

3 / que l'escompte suppose un accord de volonté entre le porteur de la lettre de change et l'établissement escompteur ; qu'en n'établissant pas en quoi il résulterait des mentions de la traite litigieuse que la société Frega aurait donné un ordre d'escompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-8 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la remise des titres pour escompte peut s'effectuer par tout procédé cambiaire et notamment en désignant le banquier escompteur comme bénéficiaire ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des mentions figurant sur les titres litigieux, que l'indication manuscrite "à escompter" portée sur les effets par la société Soft Roc manifestait seulement la volonté de celle-ci de remettre les effets à l'escompte et que la griffe de la BICS figurait sur les titres litigieux, à l'endroit de la clause à ordre, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a procédé à la recherche évoquée par la deuxième branche, a décidé exactement que la BICS était bien le bénéficiaire des effets qu'elle avait escomptés et dont elle était par suite le porteur légitime ;

Et attendu, en second lieu, que la BICS, qui n'a jamais cessé de se comporter en propriétaire du titre, ayant justifié, par la production des bordereaux relatifs à cette opération, avoir effectivement escompté l'effet sur lequel la mention manuscrite "escompte" avait été raturée et remplacée par celle "d'encaissement" et en avoir porté le montant au crédit du compte de la société Soft Roc, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'était agi d'un escompte et non d'une simple remise à l'encaissement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la société Frega fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif de crédit, alors, selon le moyen :

1 / que les relevés de compte font apparaître un découvert permanent tout au long du mois de mai 1994, au cours duquel deux effets ont été escomptés ; qu'en énonçant que ces documents montraient un solde créditeur, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le seul document portant la date du 13 janvier 1997 constitue l'impression d'un écran minitel portant le n° 54208 qui mentionne expressément que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 novembre 1996 ; qu'ainsi en considérant qu'il résultait de ce document que la société Soft Roc avait une existence légale jusqu'au 13 janvier 1997, l'arrêt attaqué a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les relevés du compte de la société Soft Roc en constatant que, contrairement à ce que prétendait la société Frega, ce compte n'avait pas été constamment débiteur en mai et juin 1994, à l'époque de l'escompte des lettres de change litigieuses, mais qu'il avait aussi présenté des soldes positifs ;

Et attendu, en second lieu, que la question étant de savoir si la BICS avait ou non soutenu abusivement la société Soft Roc en acceptant, en mai et juin 1994, d'escompter les effets litigieux, la dénaturation alléguée par la seconde branche du moyen, n'est pas de nature à avoir influé sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frega aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frega et de la société BICS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20352
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-20352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20352
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