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26/11/2003 | FRANCE | N°00-18155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-18155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2000), que la société SAPI, dirigée par M. X..., bénéficiait notamment d'un découvert de 400 000 francs auprès de la Société générale (la banque) ; que les autorisations de celles-ci étant dépassées et le découvert, atteignant le 6 avril 1993, 1 274 000 francs, M. X... consentait notamment un nantissement de titres à concurrence de

500 000 francs afin, selon les termes d'une lettre du même jour de la banque, de ga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2000), que la société SAPI, dirigée par M. X..., bénéficiait notamment d'un découvert de 400 000 francs auprès de la Société générale (la banque) ; que les autorisations de celles-ci étant dépassées et le découvert, atteignant le 6 avril 1993, 1 274 000 francs, M. X... consentait notamment un nantissement de titres à concurrence de 500 000 francs afin, selon les termes d'une lettre du même jour de la banque, de garantir le dépassement de l'autorisation de découvert par la société SAPI, "le temps nécessaire au retour dans les limites autorisées" ;

qu'à l'occasion d'une seconde opération, le 16 juin 1993, un acte de cautionnement a été consenti par M. X... pour 600 000 francs ; que la société SAPI a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1993 ;

que la banque a déclaré une créance de 565 180 francs et a obtenu du tribunal la condamnation de M. X... à payer la somme de 1 100 000 francs tant en exécution de son gage que de son cautionnement ; que M. X... a fait appel de ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Société générale était fondée à réclamer l'exécution du contrat de nantissement passé le 6 avril 1993 et, en conséquence, ordonné que les titres détenus par celle-ci en vertu de son nantissement lui seraient attribués en règlement de sa créance sur la société SAPI, au titre du découvert en compte courant de 565 180,99 francs ce, dans la limite de la somme de 500 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 1994 alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait du compte rendu établi le 6 avril 1993 par M. Y..., responsable local de la Société générale à Aix-en-Provence, que "pour régulariser les engagements de la société, dont le découvert en compte qui atteint 1 274 KF après passation des intérêts débiteurs, pour une autorisation de 400 KF", "M. X... désirant lever toute ambiguïté sur ses problèmes passagers nous convenons avec lui des modalités suivantes :... 3 nantissement de ces titres en faveur des engagements de SAPI, le temps nécessaire au retour dans la limite autorisée (400 KF)" ; qu'ainsi, en affirmant que le gage de valeurs mobilières inscrites en compte consenti par M. X... au profit de la Société générale n'était pas limité dans sa durée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résultait de ces données que le gage de valeurs mobilières inscrites en compte devait s'éteindre au moment où le découvert bancaire du compte de la société SAPI revenait à la limite autorisée de 400 000 francs accordés par la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de nantissement, non contesté par les parties, ne comportait aucune limitation dans sa durée et qu'il résultait du compte-rendu de la banque du même jour que le gage garantissait le dépassement de l'autorisation de découvert accordé par celle-ci et ayant, en outre, relevé que depuis 1993 le découvert de la société SAPI avait, sauf à des moments ponctuels, en permanence excédé l'autorisation de découvert accordé par la banque, la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société générale et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18155
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-18155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18155
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