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26/11/2003 | FRANCE | N°00-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-16940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 mars 2000), que M. X..., gérant de la société Arms, et son épouse, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à l'égard de la BNP à concurrence de la somme de 250 000 francs ; que le 13 juin 1993, la société Arms a signé avec la BNP une convention de cession de créances, selon les modalités de la loi du 2 janv

ier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 mars 2000), que M. X..., gérant de la société Arms, et son épouse, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à l'égard de la BNP à concurrence de la somme de 250 000 francs ; que le 13 juin 1993, la société Arms a signé avec la BNP une convention de cession de créances, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, dans le cadre de laquelle elle a cédé à la BNP, le 31 décembre 1993, une créance de 144 146,44 francs sur la société SIAMO ; que la société Arms ayant été mise en redressement judiciaire, la BNP, dont la créance a été admise, a assigné en paiement les époux X..., en leur qualité de cautions solidaires du cédant ; que ceux-ci se sont opposés à la demande en soutenant que le débiteur cédé, la société SIAMO, avait été mis en redressement judiciaire le 25 avril 1995 et que la BNP n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de cette société, de sorte qu'ils étaient fondés à lui opposer les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de cautions de la société Arms, à payer à la BNP la somme de 136 705,71 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1997, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de garantie solidaire du cédant ne dispense pas le cessionnaire, auquel a été transférée la propriété de la créance cédée et qui est tenu d'une obligation de bonne foi, de déclarer cette créance au passif du débiteur cédé, ce qu'il est seul recevable à faire, afin d'éviter son extinction lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective ; qu'ainsi, en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la BNP de ne pas avoir déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SIAMO la créance qui lui avait été cédée par la société Arms, la cour d'appel a violé les articles 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, 1382 et 2037 du Code civil ;

2 / qu'en relevant d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'il serait résulté des articles 8 et 9 de l'acte de cession de créance professionnelle du 12 juin 1993 que la BNP n'avait pas à déclarer au passif du redressement judiciaire de la société SIAMO la créance qui lui avait été cédée par la société Arms, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui ne constate pas que la cession de créance professionnelle a été notifiée au débiteur cédé, énonce exactement, par motifs adoptés, que, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées et que la solidarité ainsi instituée permet au cessionnaire de poursuivre à son libre choix, soit le débiteur cédé, soit le cédant, ce dont il résulte que le cessionnaire, qui n'a pas usé de la faculté de notifier la cession au débiteur cédé, n'a pas à déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur cédé ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que le grief mentionné dans la seconde branche vise un motif surabondant ;

D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la BNP-Paribas la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16940
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-16940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16940
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