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26/11/2003 | FRANCE | N°00-16932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-16932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Publiprint de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Bureau Européen d'Analyse et de Recherche, M. Eric X..., Mme Jacqueline X... et M. Gilles Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1999), que la société Publiprint a assigné la société créée de fait Bureau Européen d'Analyse et de Recherche et ses assoc

iés, MM. Eric X..., Jacques X... et Gilles Y... en réparation du préjudice subi en raison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Publiprint de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Bureau Européen d'Analyse et de Recherche, M. Eric X..., Mme Jacqueline X... et M. Gilles Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1999), que la société Publiprint a assigné la société créée de fait Bureau Européen d'Analyse et de Recherche et ses associés, MM. Eric X..., Jacques X... et Gilles Y... en réparation du préjudice subi en raison d'un non paiement de factures ; que la demande de la société Publiprint dirigée contre M. Jacques X... a été rejetée en raison de la non participation de celui-ci aux actes accomplis par les deux autres associés de fait du Bureau Européen d'Analyse et de Recherche ;

Attendu que la société Publiprint fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil "dans les sociétés en participation chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers" ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel qu'il a été définitivement jugé que le BEAR était en réalité créée de fait par les trois seuls associés savoir MM. Jacques X..., Eric X... et Gilles Y... sous le couvert d'une pseudo association de la loi du 1er juillet 1901 ; que MM. Y... et Eric X... ont agi en qualité d'associés aux yeux de la SA Publiprint : le premier en commandant les prestations au nom du BEAR, le second en signant de concert avec lui les lettres de change pour le compte de la société de fait BEAR ; qu'en jugeant dès lors que la SA Publiprint n'est pas fondée à réclamer à Jacques X... le paiement des factures litigieuses au prétexte que rien n'établit que le nom de Jacques X... ait été révélé aux tiers et notamment à la SA Publiprint et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un comportement apparent et public de sa part ni ne prouve que les actes accomplis par Y... ont tourné à son avantage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé le texte susvisé ;

2 / qu'en l'espèce, il était constant et déjà constaté par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 1992 que l'association et la participation de M. Jacques X... dans la société de fait BEAR étaient connues et reconnues et que celui-ci s'était borné à faire valoir qu'il n'avait pas signé les commandes et lettres de change remises à la société Publiprint mais n'avait jamais soutenu devant la cour d'appel que son nom était resté occulte ou aurait été révélé contre son gré par un des deux autres associés ; que, dès lors la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Publiprint de ne pas justifier du comportement public de Jacques X... ou de ce que son nom lui était connu sans violer les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant l'absence de preuve d'un comportement apparent et public de la part de M. Jacques X... dont le nom n'avait pas été révélé à la société Publiprint, la cour d'appel, dès lors que n'étaient pas caractérisés les actes personnels de M. Jacques X... permettant de considérer qu'il avait agi en qualité d'associé de fait du Bureau Européen d'Analyse et de Recherche au vu et au su de la société Publiprint ou qu'il s'était immiscé dans la convention passée avec celle-ci en lui faisant croire qu'il entendait s'engager à son égard ni qu'il était prouvé que l'engagement aurait tourné à son profit, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publiprint aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publiprint à payer à M. Jacques X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16932
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-16932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16932
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