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26/11/2003 | FRANCE | N°00-15877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-15877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2000), qu'aux termes d'un protocole souscrit le 22 août 1994, la société d'expertise comptable SECN s'est engagée auprès de la société FIRST à lui présenter sa clientèle contre paiement d'une indemnité fixée à 60 % des honoraires de référence réalisés avec les clients existants à la date du 1er septembre 1994 ; qu'un acompte de 70 % de cette

indemnité devait être versé au plus tard le 30 septembre 1994 ; qu'une garantie de cli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2000), qu'aux termes d'un protocole souscrit le 22 août 1994, la société d'expertise comptable SECN s'est engagée auprès de la société FIRST à lui présenter sa clientèle contre paiement d'une indemnité fixée à 60 % des honoraires de référence réalisés avec les clients existants à la date du 1er septembre 1994 ; qu'un acompte de 70 % de cette indemnité devait être versé au plus tard le 30 septembre 1994 ; qu'une garantie de clientèle d'une durée de deux ans était consentie par le cédant au profit du cessionnaire à l'issue de laquelle le "prix définitif de la clientèle existante" au 1er septembre 1994 serait calculé et le solde de celui-ci payé par le cessionnaire ; que, par un avenant du 21 septembre 1994, la date d'effet de la "cession de clientèle" était reportée au 1er octobre 1994 ; que, le 24 novembre 1994, le receveur des impôts de Caen-Nord (le receveur) a notifié aux sociétés SECN et FIRST un avis à tiers détenteur pour un montant de 1 009 390,82 francs correspondant à la TVA et aux pénalités y afférentes dues par la société SECN ; que, par ordonnance du 16 décembre 1994, la société FIRST a obtenu du juge des référés l'autorisation de consigner les fonds qu'elle devait prochainement régler en application du protocole ; que, le 30 décembre 1994, elle a consigné la somme de 2 170 000,00 francs entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen ; que, le 2 janvier 1995, le receveur a notifié à la société SECN et au séquestre un nouvel avis à tiers détenteur, en date du 30 décembre

1994, pour les mêmes causes et montant que ceux du précédent avis ; que, le 5 janvier 1995, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la société SECN ; que la société FIRST a fait assigner le receveur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution de la somme de 1 009 390,82 francs versée à la suite de la notification de l'avis à tiers détenteur du 30 décembre 1994 ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, la société FIRST a fait appel du jugement ;

Attendu que la société FIRST fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits qu'ils examinent, et a fortiori d'une décision de justice ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'ordonnance du 16 décembre 1994 ayant ordonné le séquestre prévoyait que les fonds ne pourraient être libérés, sauf décision de justice, qu'avec l'accord de la société SECN ; qu'en outre la cour d'appel a considéré que l'absence de contestation de la SECN valait accord ; que cependant, l'ordonnance prévoyait au contraire que l'accord, qui plus est nécessairement exprès, de la société SECN ne dispensait pas d'une décision de justice, nécessaire en tous les cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance litigieuse, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'existence d'un litige et d'une contestation est une condition du prononcé d'une mesure de séquestre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que la mesure de séquestre ordonnée par l'ordonnance du 16 décembre 1994 ne procédait d'aucun litige entre les sociétés FIRST et SECN, a violé les articles 1956 et 1961 du Code civil;

3 / que le séquestre n'équivaut aucunement à un paiement;

qu'il s'en évince que la partie qui remet au séquestre désigné judiciairement les sommes objet du litige ayant motivé la désignation d'un séquestre ne reconnaît aucunement de ce seul fait l'existence de sa dette, qui est précisément en litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a à tort déduit de la consignation des sommes litigieuses par la société FIRST le fait qu'elle aurait nécessairement reconnu que les conditions d'exigibilité de sa dette étaient réalisées, a fait produire au séquestre les effets d'un paiement; qu'elle a de ce fait violé les articles 1956 et suivants du Code civil ;

4 / que la condition est une modalité conventionnelle de l'obligation, qui se distingue de son caractère litigieux; que la condition procède en effet d'un accord des parties pour subordonner l'existence de l'obligation à la survenance d'un événement incertain ; qu'on ne saurait donc indûment confondre une créance conditionnelle avec une créance litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a assimilé le litige entre la société FIRST et la société SECN à propos de la créance de la seconde sur la première à une condition, pour faire application de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, a violé le texte précité ;

5 / que si aucune contestation n'a été élevée par le tiers saisi dans le mois de la mesure de saisie, le tiers peut encore agir en répétition de l'indu devant le juge compétent ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société FIRST, a en l'espèce cru pouvoir relever que cette société n'avait pas élevé de contestation contre les avis à tiers détenteur, notamment celle prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; que néanmoins, cette absence de contestation n'interdisait pas à la société FIRST de contester les effets de ces avis dans le cadre de l'action en répétition de l'indu qu'elle exerçait ; que la cour d'appel, qui a fondé son rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la société FIRST sur l'absence de contestation des avis à tiers détenteur, a donc violé les articles 66 du décret du 31 juillet 1992 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

6 / que la présentation de la clientèle civile peut faire l'objet d'un contrat à titre onéreux ; que la clause conventionnelle qui fait dépendre l'indemnité définitive due pour cette présentation de la clientèle par celui à qui elle est présentée est licite ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont déduit la propriété du receveur des impôts sur les sommes remises par le séquestre du fait que le terme financier du protocole n'aurait pu être remis en cause par la suite sur la base d'une clientèle conservée, ont donc violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que l'avis à tiers détenteur a pour effet, dès réception, d'affecter les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, la cour d'appel a rappelé les termes de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales sans pour autant assimiler le litige opposant les sociétés FIRST et SECN à une condition affectant la créance de cette dernière ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la cession du cabinet et la présentation de la clientèle étaient effectives au 1er octobre 1994 et que cette cession a rendu la société FIRST débitrice d'un acompte à l'égard de la société SECN ; que, par ces seuls motifs, caractérisant l'existence d'une créance née antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a justifié sa décision de ne pas accueillir la demande de restitution formée par la société FIRST, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les autres branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FIRST aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FIRST ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15877
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-15877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15877
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