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26/11/2003 | FRANCE | N°00-11102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-11102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 octobre 1999), que le 5 avril 1995, a été tenue devant notaire l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Isometal International au cours de laquelle, M. X..., titulaire de 5 900 parts a cédé celles-ci à M. Y..., gérant de la société ; que faute d'en avoir réglé le prix, M. Y... a été condamné à payer à M. X... la contre-valeur

en francs français de la somme de 5 900 000 francs luxembourgeois ;

Attendu que M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 octobre 1999), que le 5 avril 1995, a été tenue devant notaire l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Isometal International au cours de laquelle, M. X..., titulaire de 5 900 parts a cédé celles-ci à M. Y..., gérant de la société ; que faute d'en avoir réglé le prix, M. Y... a été condamné à payer à M. X... la contre-valeur en francs français de la somme de 5 900 000 francs luxembourgeois ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que d'une part l'obligation pour l'acheteur de payer le prix de la vente n'est que la contre partie de l'obligation de délivrance du vendeur ; qu'en le condamnant à payer à M. X... le prix de 5 900 000 parts sociales, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance, compte tenu du fait qu'il a reconnu être rentré en possession des titres représentatifs de 6 150 actions au porteur de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1650 du Code civil ;

2 / qu'il a invoqué, dans ses conclusions du 28 septembre 1998, un moyen tiré de ce que la remise des titres représentatifs des actions au porteur valait paiement des parts sociales cédées par M. X... ; qu'en ne répondant à ce moyen par aucun motif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que la cession avait été décidée au cours de l'assemblée extraordinaire du 5 avril 1995 qui s'est tenue devant notaire et à laquelle participait M. Y..., gérant de la société et que la remise ultérieure d'un dossier à M. X... comprenant notamment les titres représentatifs des actions au porteur comme l'indique le reçu du 15 janvier 1996 ne permet pas à elle seule, en l'absence de tout autre élément, de justifier de l'existence d'une autre transaction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11102
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-11102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11102
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