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25/11/2003 | FRANCE | N°99-19672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 99-19672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit foncier de France, qui avait accordé aux époux X... un prêt de 800 000 francs garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à Saint-Cyr-sur-Loire, a engagé une procédure de saisie vente de l'immeuble hypothéqué et d'un autre immeuble situé à Loches, par un commandement du 3 novembre 1994 ; que, suite à la vente amiable de l'immeuble hypothéqué, le Crédit foncier de France a perçu une somme de 1 275 780 francs, consenti à la mainlevée de

l'inscription hypothécaire et enfin sollicité en justice la prorogation pour 3 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit foncier de France, qui avait accordé aux époux X... un prêt de 800 000 francs garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à Saint-Cyr-sur-Loire, a engagé une procédure de saisie vente de l'immeuble hypothéqué et d'un autre immeuble situé à Loches, par un commandement du 3 novembre 1994 ; que, suite à la vente amiable de l'immeuble hypothéqué, le Crédit foncier de France a perçu une somme de 1 275 780 francs, consenti à la mainlevée de l'inscription hypothécaire et enfin sollicité en justice la prorogation pour 3 ans des effets de l'acte délivré le 3 novembre 1994 ; que les époux X... ont pour leur part demandé au tribunal de constater l'extinction de leur créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 juillet 1999) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger la créance du Crédit foncier de France définitivement éteinte, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que celui-ci n'avait pas renoncé au solde chirographaire de sa créance aux termes de sa lettre du 23 janvier 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer la lettre du Crédit foncier que la cour d'appel a retenu que celui-ci n'avait pas renoncé au solde de sa créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande des époux X... tendant à voir juger que le prêt à eux consenti par le Crédit foncier de France était nul alors qu'en décidant que les demandes ne tendaient pas à la même fin lorsqu'elles tendaient chacune à voir juger que la créance du Crédit foncier de France au titre du solde des intérêts du prêt consenti aux époux X... était éteinte, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande d'annulation du prêt formée pour la première fois devant la cour d'appel ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée devant le tribunal qui a pour objet de faire constater l'extinction de la créance ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros au Crédit foncier de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19672
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Prêt - Demande initiale tendant à faire constater l'extinction de la créance - La demande d'annulation du prêt est nouvelle devant la Cour d'appel comme ne tendant pas aux mêmes fins.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564 et 565

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 20 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°99-19672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19672
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