AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Crédit foncier de France, qui avait accordé aux époux X... un prêt de 800 000 francs garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à Saint-Cyr-sur-Loire, a engagé une procédure de saisie vente de l'immeuble hypothéqué et d'un autre immeuble situé à Loches, par un commandement du 3 novembre 1994 ; que, suite à la vente amiable de l'immeuble hypothéqué, le Crédit foncier de France a perçu une somme de 1 275 780 francs, consenti à la mainlevée de l'inscription hypothécaire et enfin sollicité en justice la prorogation pour 3 ans des effets de l'acte délivré le 3 novembre 1994 ; que les époux X... ont pour leur part demandé au tribunal de constater l'extinction de leur créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 juillet 1999) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger la créance du Crédit foncier de France définitivement éteinte, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que celui-ci n'avait pas renoncé au solde chirographaire de sa créance aux termes de sa lettre du 23 janvier 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer la lettre du Crédit foncier que la cour d'appel a retenu que celui-ci n'avait pas renoncé au solde de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande des époux X... tendant à voir juger que le prêt à eux consenti par le Crédit foncier de France était nul alors qu'en décidant que les demandes ne tendaient pas à la même fin lorsqu'elles tendaient chacune à voir juger que la créance du Crédit foncier de France au titre du solde des intérêts du prêt consenti aux époux X... était éteinte, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande d'annulation du prêt formée pour la première fois devant la cour d'appel ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée devant le tribunal qui a pour objet de faire constater l'extinction de la créance ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros au Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.