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25/11/2003 | FRANCE | N°98-12734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 98-12734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que Mmes X... et Y... ont obtenu, par un arrêt du 20 décembre 1996, la condamnation de la compagnie La Concorde (la compagnie), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, à leur payer diverses sommes en réparation d'un sinistre pour lequel la compagnie avait été préalablement autorisée en référé, à consigner les indemnités d'assurances à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en vertu de ce titre, Mmes X... et Y... ont fai

t pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la compagnie ; que celle-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que Mmes X... et Y... ont obtenu, par un arrêt du 20 décembre 1996, la condamnation de la compagnie La Concorde (la compagnie), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, à leur payer diverses sommes en réparation d'un sinistre pour lequel la compagnie avait été préalablement autorisée en référé, à consigner les indemnités d'assurances à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en vertu de ce titre, Mmes X... et Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la compagnie ; que celle-ci, soutenant que la saisie-attribution était sans fondement, a demandé à un juge de l'exécution d'en donner mainlevée ; que la compagnie a interjeté appel du jugement qui avait rejeté sa contestation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la saisie-attribution valable à concurrence d'un certain montant et du montant des intérêts au taux légal d'une certaine somme pour la période du 31 janvier 1992 au 17 février 1997 alors, selon le moyen, que l'arrêt devenu définitif du 20 décembre 1996, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant après que la consignation litigieuse a été effectuée le 28 juin 1993, et sur appel du jugement en date du 7 mars 1994, a décidé que les intérêts légaux sur les indemnisations accordées étaient dus rétroactivement à compter du 31 janvier 1992, soit avant la consignation, sur toutes les indemnités accordées, et confirmant ce jugement, a dit que la Caisse des dépôts et consignations est tenue de se libérer de l'intégralité des sommes dues à Mmes X... et Y..., en rejetant toute autre demande, et notamment le moyen tiré par la compagnie d'assurances de l'arrêt du cours des intérêts en raison de la consignation opérée ; que cet arrêt ayant ainsi jugé que l'indemnité allouée continuerait à produire des intérêts nonobstant la consignation opérée, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et violé les articles 1351 du Code civil et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si l'arrêt du 20 décembre 1996 s'était prononcé sur le point de départ des intérêts dus sur les indemnités allouées à Mmes X... et Y..., il n'avait pas tranché la question de savoir si ceux-ci n'étaient dus que jusqu'à la consignation à laquelle avait procédé la compagnie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1234 et 1257 du Code civil, d'une part en estimant qu'une consignation opérée pour échapper à une demande de paiement du créancier serait de nature à libérer l'assureur et le dispenser du paiement des intérêts moratoires, d'autre part en ne caractérisant pas une impossibilité de payer de la part du créancier, et enfin en s'abstenant de faire repartir les intérêts légaux à partir du jugement du 7 mars 1994, date à laquelle le maintien de la consignation n'était plus justifié ;

Mais attendu qu'en ayant relevé que la consignation avait été ordonnée par le juge des référés en raison des différents existant entre les bénéficiaires de l'indemnité d'assurances quant au partage à opérer entre eux et des oppositions de leurs prétendus créanciers, la cour d'appel caractérisant ainsi l'impossibilité de payer, a exactement retenu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant assimilant la consignation à un paiement libératoire, que cette consignation avait eu pour effet de libérer le débiteur en ce qui le concerne et d'arrêter le cours des intérêts jusqu'à ce que les sommes consignées soient versées au créancier en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel, seule décision exécutoire ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1153, alinéa 3, 1382 du Code civil et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'après avoir relevé que la somme saisie attribuée, payée par le tiers saisi le 25 juillet 1997, en exécution du jugement du juge de l'exécution qui a débouté la compagnie de sa contestation, excédait le montant à concurrence duquel la saisie-attribution était valable et ordonné la restitution de cet excédent, l'arrêt a alloué à titre compensatoire des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1997 sur la somme à restituer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule exécution d'une décision de justice exécutoire telle qu'un jugement dont le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, ne peut être considérée comme fautive ni donner lieu à dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 25 juillet 1997 le point de départ des intérêts de la somme à restituer, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

Dit que les intérêts de la somme à restituer courent à compter de la notification de l'arrêt du 12 février 1998 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12734
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exécution d'une décision exécutoire (non) - Intérêt de la différence entre la somme accordée par ce jugement et celle réellement due - Mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.


Références :

Code civil 1153 alinéa 3, 1382
Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section B), 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°98-12734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.12734
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