AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 97-17.167 et A 97-18.144 qui sont identiques ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997) a jugé que M. X... se livrait de manière habituelle à des opérations d'entremise en matière de transaction immobilière et que le mandat litigieux, non limité dans le temps était nul au regard des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu, d'abord, que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dispose que les règles qu'elle édicte sont applicables aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours aux diverses opérations portant sur les biens d'autrui qu'elle énumère ;
que la cour d'appel, qui a relevé que les opérations envisagées auxquelles M. X... devait prêter son concours en négociant avec des propriétaires la vente de bien immobiliers constituaient des opérations d'entremise, en a déduit à bon droit que ces dernières entraient dans le champ d'application de la loi du 1er janvier 1970 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait prêté son concours à la réalisation de plusieurs opérations immobilières, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du District de l'agglomération nantaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.