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25/11/2003 | FRANCE | N°02-60775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la d

écision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Adecco travail temporair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y... tendant à voir ordonner leur inscription sur la liste des électeurs et des éligibles pour l'élection des délégués du personnel de l'agence de Cahors et de Narbonne de cette entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60775
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2003, pourvoi n°02-60775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60775
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