AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que la décision du Tribunal statuant avant les élections sur la régularité de la liste des électeurs et des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Manpower France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 17e, en date du 6 novembre 2002, saisi d'une requête tendant à faire juger que M. X... n'avait pas qualité d'électeur au sein de l'établissement n° 1 du siège social et à obtenir l'annulation des candidatures de ce salarié aux élections des délégués du personnel et du comité de ce même établissement dès lors qu'il n'y remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.