AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-13 du Code rural ;
Attendu que Gérard X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Yves, Jacqueline et Jean-Paul ;
Attendu que, pour allouer une créance de salaire différé à l'épouse de M. Jean-Paul X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci justifie de son inscription à la Mutualité sociale agricole en qualité de conjointe d'aide familial et que les attestations versées aux débats ne remettent nullement en cause la réalité de la participation des époux X... à l'exploitation de Gérard X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté la réalité d'une participation directe et effective de Mme X... à l'exploitation de Gérard X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixé à la somme de 454 687 francs la créance de salaire différé de Mme X... à valoir sur la succession de Gérard X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Jean-Paul X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.