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25/11/2003 | FRANCE | N°02-16792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 02-16792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 27 avril 1968 sous le régime légal, ont divorcé le 12 août 1993 et ont procédé au partage de la communauté le 18 novembre 1998 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 novembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'un prétendu acompte sur la soulte due par elle à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en confirmant son débouté par des motif

s divergents de ceux des premiers juges, sans avoir pour autant qualifié juridiquement le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 27 avril 1968 sous le régime légal, ont divorcé le 12 août 1993 et ont procédé au partage de la communauté le 18 novembre 1998 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 novembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'un prétendu acompte sur la soulte due par elle à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en confirmant son débouté par des motifs divergents de ceux des premiers juges, sans avoir pour autant qualifié juridiquement le versement opéré par elle en en recherchant la cause réelle, recherche qu'imposait sa contestation élevée sur la destination exacte de la somme remise, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs que lui confère l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté souverainement, par motifs propres et adoptés, que, le jour du partage, après avoir pourtant évoqué la remise du prétendu acompte, Mme Y... avait réglé sans réserves la soulte dont elle était redevable et, s'étant reconnue remplie de ses droits, avait renoncé expressément à toute contestation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16792
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-16792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16792
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