La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°02-14570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 02-14570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Guy X... est décédé le 9 avril 1991, laissant pour lui succéder M. Georges X..., son fils issu d'un premier mariage, Mme Andrée Y..., sa troisième épouse avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation des biens en 1969, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, et ses deux enfants nés de cette union, Véronique et Philippe, ce dernier décédé en cours d'instance, aux droits duquel se trouvent sa veuve Mme Béatrice X... e

t son fils mineur ; que M. Georges X... ayant estimé que l'inventaire des biens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Guy X... est décédé le 9 avril 1991, laissant pour lui succéder M. Georges X..., son fils issu d'un premier mariage, Mme Andrée Y..., sa troisième épouse avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation des biens en 1969, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, et ses deux enfants nés de cette union, Véronique et Philippe, ce dernier décédé en cours d'instance, aux droits duquel se trouvent sa veuve Mme Béatrice X... et son fils mineur ; que M. Georges X... ayant estimé que l'inventaire des biens de la succession figurant à la déclaration de succession déposée par Mme veuve X... était incomplet, un jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a ordonné le partage et désigné un expert pour faire l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers et rechercher l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par Mme X... d'une maison à Roquebrune-sur-Argens en 1982 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Georges X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 2002) d'avoir inscrit à l'actif successoral, au titre des Sicav, la seule somme de 109 620 euros , sans rechercher si celle de 780 000 francs, correspondant à un don manuel du défunt à son épouse, qui avait permis au groupement forestier dont ce dernier était le principal animateur d'effectuer une nouvelle acquisition, n'avait pas été portée au crédit d'un compte courant appartenant à Mme X..., qui en aurait été la bénéficiaire finale, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la somme remise par Guy X... à son épouse n'avait pas profité à celle-ci puisqu'elle n'avait fait que transiter sur son compte pour permettre au groupement forestier d'effectuer une nouvelle acquisition ; que par ce motif, elle a implicitement mais nécessairement estimé que la somme n'avait pas été portée au crédit d'un compte courant de Mme X... auprès du groupement forestier ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Georges X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir évalué l'actif successoral en excluant l'immeuble acquis par Mme X..., alors selon le moyen, qu'en ne démontrant pas en quoi le travail de cette dernière à la direction du foyer, même pendant 22 ans de mariage, aurait excédé sa contribution normale aux charges du mariage (quand, au demeurant, l'épouse était entièrement prise en charge par son mari), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 843 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas seulement relevé que les fonds remis par Guy X... à son épouse pour lui permettre l'acquisition de la maison constituaient un supplément de rémunération pour son activité dans la direction du foyer ; qu'elle a également retenu que cette remise de fonds devait s'interpréter comme étant l'exécution par le mari séparé de biens de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que par ce motif non critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, motivée, de la cour d'appel qui a estimé que Mme X... n'avait pas de façon délibérée et consciente omis de déclarer certains éléments d'actif à la déclaration de succession ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Georges X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Georges X... contre Mme Y... veuve X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14570
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-14570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award