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25/11/2003 | FRANCE | N°02-14545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 02-14545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001), Marguerite X..., veuve Le Y... est décédée, le 26 février 1986, laissant pour lui succéder, sa fille, Françoise Le Y..., épouse Z..., et ses petits-enfants, Jean-Pierre et Bernard A..., venant en représentation de leur mère, Marie-Alice Le Y..., épouse A..., décédée le 16 mars 1980, Annick, Michel et Claude Le Y..., venant en représentation de leur père, Pierre Le Y..., décédé le 1er août 1983 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001), Marguerite X..., veuve Le Y... est décédée, le 26 février 1986, laissant pour lui succéder, sa fille, Françoise Le Y..., épouse Z..., et ses petits-enfants, Jean-Pierre et Bernard A..., venant en représentation de leur mère, Marie-Alice Le Y..., épouse A..., décédée le 16 mars 1980, Annick, Michel et Claude Le Y..., venant en représentation de leur père, Pierre Le Y..., décédé le 1er août 1983 ;

que, dans le cadre de la procédure d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, Mme Françoise Z... a fait valoir sur la succession, au titre de la gestion d'affaires, une créance de 348 965,02 francs correspondant aux travaux de rénovation qu'elle a fait réaliser dans la maison de sa mère et a sollicité le rapport de deux sommes que ses frères et soeurs auraient, selon elle, perçu de leur mère à titre de donation ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que, sans se contredire et après avoir relevé qu'un certain nombre de travaux, dont elle fournit une liste exhaustive, présentaient eu égard à l'état de vétusté attesté de l'immeuble un caractère d'utilité, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces qui lui étaient remises, a écarté ceux des travaux de décoration intérieure dont la nécessité ou l'utilité n'était pas avérée ;

Attendu, ensuite, que l'utilité de l'acte s'appréciant au moment où il est accompli par le gérant d'affaires et non en fonction des résultats finalement produits, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la gestion d'affaires avait apporté une quelconque plus-value à l'immeuble ;

Attendu, encore, que si la circonstance que Mme Z... ait oeuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l'affaire n'est pas exclusive de l'existence d'une gestion d'affaires, la cour d'appel, qui a constaté que la fille et le gendre de celle-ci avaient habité la maison de Marguerite Le Y... pendant plusieurs années à partir de l'année 1977, a pu déduire de cette cohabitation, dont elle a souverainement apprécié la durée et qui a débuté au moment où les travaux ont été entrepris, que partie de ceux-ci n'apparaissaient avoir été réalisés que dans l'intérêt exclusif de ces derniers et ne relevaient donc pas de la gestion d'affaires ;

Attendu, enfin, que pour écarter le montant des dépenses d'électricité, l'arrêt relève que les factures ont été établies au nom du gendre de Mme Z... en vertu d'un contrat d'abonnement souscrit par celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à rechercher si ces dépenses avaient également profité à Marguerite Le Y..., que la charge n'en incombait pas à la succession et qu'il appartenait éventuellement à Mme Z..., qui en a acquitté le montant, d'en poursuivre le remboursement à l'encontre de son gendre ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du fait hypothétique que Mme Z... aurait pu elle-même bénéficier de libéralités équivalentes à celles qui auraient été faites à son frère et à sa soeur, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé, que la production des talons de chèques portant mention de la remise de sommes aux frère et soeur était insuffisante à établir l'existence de libéralités au profit de ces derniers ;

Que le moyen ne peut davantage être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Françoise Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14545
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-14545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14545
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