AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 19 juin 1990 ; qu'un arrêt du 12 novembre 1991 a réduit la part contributive du père à l'entretien de chaque enfant eu égard à l'occupation gratuite par la mère d'un immeuble indivis sis à Lagarde ;
que deux arrêts successifs ont statué sur les difficultés de liquidation et de partage de l'indivision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une créance de M. Y... à l'égard de l'indivision, d'un montant de 178 100 francs ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen pris en ses trois branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1350 du Code civil ;
Attendu que le premier arrêt attaqué a mis à la charge de Mme X... une indemnité pour l'occupation de la maison indivise sise à Lagarde à compter de la date où le jugement de divorce est devenu définitif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien des enfants mineurs avait été fixée en tenant compte de l'occupation gratuite de la maison par Mme X... et ses enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu que le second arrêt attaqué a attribué préférentiellement l'immeuble indivis de Cambrils à M. Y... en considération de l'équité, Mme X... ayant bénéficié de l'attribution de l'autre immeuble indivis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'immeuble de Cambrils servait à l'habitation effective de M. Y... à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de Mme X... une indemnité pour l'occupation de la maison indivise de Lagarde à compter de la date où le jugement de divorce est devenu définitif, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué préférentiellement l'immeuble indivis de Cambrils à M. Y... et dit qu'il devra régler la soulte y afférente, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du bouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentée par M. Y... et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.