AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Nîmes, 15 novembre 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir supprimé la pension alimentaire à laquelle le père avait été condamné par le premier juge pour l'entretien de l'enfant commun Sandra ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des ressources et des charges de chacun des époux en vue de la fixation d'une éventuelle contribution du père à l'entretien de l'enfant ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.