AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 décembre 2001) d'avoir débouté Mme Angéline Y..., épouse X..., aujourd'hui décédée, de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation ayant appartenu à son père, alors, selon le moyen, que deux des attestations produites établissaient que l'intéressée s'occupait des vaches laitières, des moutons.... des porcs et de leurs petits, des volailles, des travaux de fenaisons et moissons, du travail des pommes de terre et betteraves, du fait qu'à cette époque-là le travail se faisait manuellement ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges du fond qui, examinant les différentes pièces et attestations produites aux débats, ont souverainement estimé que celles-ci étaient inconsistantes, imprécises, voire ambiguës, et ne permettaient en aucun cas d'acquérir la certitude que Mme veuve X... aurait, à l'issue de ses études ménagères et jusqu'à l'abandon du toit paternel, participé en quoi que ce soit à l'exploitation de la propriété agricole appartenant à son père ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.