AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les droits de reproduction sur des clichés de la ville de Cassis, acquis auprès de M. X..., leur auteur incontesté, par la société SNP Photo, ont été cédés par elle à la commune pour illustrer une plaquette touristique ; que M. X... l'a ultérieurement assignée en dommages-intérêts, lui reprochant l'utilisation des photographies dans une réédition et dans des versions en langues étrangères sans son autorisation ni mention de ses nom et qualité ;
Attendu que pour débouter M. X..., la cour d'appel a relevé l'accord des parties à reconnaître que les droits de reproduction avaient été cédés à la commune par la seule société SNP Photo, et en a déduit son défaut de toute qualité pour agir ; qu'en statuant par ces motifs, relatifs aux seuls droits patrimoniaux, et alors que la demande dont elle était saisie portait aussi sur l'atteinte au droit moral, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la commune de Cassis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.