AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., un jugement du 14 novembre 2000 a statué sur la liquidation de leur régime de séparation de biens ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en remboursement de la moitié du montant du dépôt de garantie qu'il avait versé à l'occasion de la location d'un appartement occupé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que les rapports pécuniaires réciproques des époux étant régis par leur contrat de mariage et le contrat de bail signé avec un tiers ne régissant que leurs rapports avec ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1387 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le dépôt de garantie avait été payé par les époux, a fait une exacte application des règles du régime matrimonial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal, l'arrêt attaqué se fonde sur l'absence de convention contraire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... se prévalait dans ses conclusions d'un accord suivant lequel "Monsieur X... jouira du domicile conjugal avec renonciation de la part de Madame X... à toute réclamation à ce titre", sans prévoir la moindre indemnité, et dont les parties avaient demandé l'homologation au juge aux affaires familiales, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.