AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242 et 288 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond (Grenoble, 16 octobre 2001), tant en ce qui concerne la valeur et la portée des éléments de preuve que les faits constitutifs d'une cause de divorce ainsi que les ressources et les charges de chacun des époux en vue de la fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.