AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 11 février 2002 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a donné mainlevée de l'aide éducative en milieu ouvert instaurée au profit des mineurs Flavien et Julian, mais a subordonné le maintien des mineurs auprès de leur mère au fait qu'ils ne rencontrent leur père que dans le centre Médialis ;
Attendu qu'en subordonnant le maintien des mineurs dans leur milieu actuel, chez leur mère, à la limitation du droit de visite du père dans un milieu neutre pour préserver ceux-ci d'un état de danger, les juges du fond, qui ont ainsi, ordonné une mesure d'assistance éducative, ont légalement justifié leur décision au regard de l'article 375-2, alinéa 2, du Code civil ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.