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25/11/2003 | FRANCE | N°01-42611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-42611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 2001), que Mme Françoise X..., salariée de la société Ermise, a adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 29 mars 1999 ; que l'employeur lui a adressé le 19 avril 1999 une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail ; que Mme Françoise Y..., autre salariée de la société, qui n'a pas adhéré à la convention de conversion proposée, a été licenciée pour motif Ã

©conomique par lettre du 23 avril 1999 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 2001), que Mme Françoise X..., salariée de la société Ermise, a adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 29 mars 1999 ; que l'employeur lui a adressé le 19 avril 1999 une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail ; que Mme Françoise Y..., autre salariée de la société, qui n'a pas adhéré à la convention de conversion proposée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 avril 1999 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ermise fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été licenciée en violation de l'ordre des licenciements et de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent par catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que dans la catégorie professionnelle dont relevait la salariée Y..., opératrice de saisie, un seul emploi avait été conservé, celui de Mme Z..., en considération notamment de son âge et de son ancienneté supérieurs à ceux des salariés de la même catégorie ; qu'il s'en évinçait que la salariée Y..., qui alléguait à tort et sans aucune justification que plusieurs opératrices de saisie avaient conservé leur emploi, ne pouvait aucunement reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les critères de l'ordre des licenciements ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, dans quelle mesure ne justifiait pas du nécessaire respect de l'ordre des licenciements par l'employeur le fait qu'une seule salariée relevant de la même catégorie professionnelle que Mme Y... avait été maintenue dans son emploi, et que cette salariée était plus âgée que Mme Y..., et comptait une ancienneté supérieure, outre une meilleure polyvalence et une meilleure efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'il résultait clairement du tableau établi par l'employeur, reprenant pour chaque salarié les différents critères retenus pour l'ordre des licenciements, approuvés par le comité d'entreprise, que la situation familiale de Mme Y... avait été prise en compte exactement de la même manière que pour tous les autres salariés ; que le tableau mentionnait en effet, s'agissant de Mme Y..., un indice "charge de famille" affecté d'un coefficient 2 ; qu'en affirmant que la situation familiale de Mme Y... aurait dû être prise en compte et non oubliée comme elle l'avait été, la cour d'appel a partant dénaturé le document clair produit aux débats par l'exposante, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a relevé que les éléments apportés ne permettaient pas de vérifier le respect desdits critères, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ermise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42611
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2003, pourvoi n°01-42611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42611
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