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25/11/2003 | FRANCE | N°01-17735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-17735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à de simples arguments, du caractère fautif du grief invoqué, au sens de l'article 242 du Code civil ;
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Mais sur le second moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à de simples arguments, du caractère fautif du grief invoqué, au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X...
Y... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 3 ans ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17735
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-17735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17735
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