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25/11/2003 | FRANCE | N°01-17526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-17526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., associée de la SCP Berlioz, a notifié son retrait le 6 décembre 1993, après création d'une nouvelle société d'avocats, la SCP UGGC ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur la valeur des parts sociales de Mme X... et, plus généralement, sur les comptes entre les parties, un compromis d'arbitrage est intervenu le 22 septembre 1994, M. Y... étant désigné en qualité d'expert-comptable avec mission d'évaluer les parts de la SCP Berlioz à la d

ate du 6 décembre 1993 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., associée de la SCP Berlioz, a notifié son retrait le 6 décembre 1993, après création d'une nouvelle société d'avocats, la SCP UGGC ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur la valeur des parts sociales de Mme X... et, plus généralement, sur les comptes entre les parties, un compromis d'arbitrage est intervenu le 22 septembre 1994, M. Y... étant désigné en qualité d'expert-comptable avec mission d'évaluer les parts de la SCP Berlioz à la date du 6 décembre 1993 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal arbitral, par sentence du 17 juillet 1997, a condamné la SCP Berlioz à verser à Mme X... la somme de 367 900 francs avec intérêt au taux légal à partir du 22 septembre 1994 et réservé les droits de cette dernière sur les sommes éventuellement dues par la SCP UGGC à la SCP Berlioz ; que, les deux parties ayant fait appel de cette sentence, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 5 mai 1998, écarté l'évaluation des parts sociales faite par l'expert, et ordonné une nouvelle expertise, aux mêmes fins, confiée à M. Z... ; qu'au vu du rapport de cet expert, elle a, par arrêt du 23 octobre 2000, notamment, sursis à statuer sur les droits de Mme X... relativement à la créance de la SCP Berlioz sur la SCP CGGC jusqu'à ce que celle-ci soit définitivement fixée, et condamné Mme X... à payer à la SCP Berlioz la somme de 10 369,83 francs, avec intérêts

au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que, par l'arrêt ici attaqué, elle a condamné la SCP Berlioz à payer à Mme X... la somme de 135 849 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2000, ainsi que celle de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal de la SCP Berlioz :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour juger que le nombre de parts en capital devant être pris en considération pour déterminer la créance de Mme X... sur la SCP Berlioz au titre de sa quote-part de la créance de cette dernière sur la société UGGC était de 106 et non de 114 comme le soutenait la société appelante, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP Berlioz du 15 janvier 1994 constate l'annulation des parts de Mme A... en conséquence de leur acquisition par la société à effet au 30 novembre 1993, soit antérieurement à la date d'effet du retrait de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère rétroactif de la décision de l'assemblée générale ne pouvait concerner que les associés restant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales, au regard du texte susvisé, de ses constatations d'où il résultait que, lors du départ de Mme X..., les parts de Mme A... n'avaient pas encore été annulées ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour juger que la somme de 135 849 francs due par la SCP Berlioz à Mme X... porterait intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2000, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun retard ne peut être imputé à la SCP Berlioz pour la période antérieure à la signature de la transaction conclue avec la SCP UGGC le 7 avril 2000, mais que le point de départ des intérêts devait être fixé au 24 novembre 2000, date à laquelle Mme X..., se référant à ladite transaction, dont elle connaissait alors l'existence, a demandé en conclusions la condamnation de la SCP Berlioz au paiement de la somme à laquelle elle évaluait sa propre créance à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en reddition de comptes avait été formée par Mme X... dès la signature du compromis d'arbitrage du 22 septembre 1994, ce dont il résultait que l'article 1153, alinéa 3, était applicable à compter de cette date, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et branches du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17526
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la deuxième branche du premier moyen) AVOCAT - Société civile professionnelle - Parts sociales - Valeur - Détermination lors du départ d'un associé - Prise en compte du nombre des associés restant lors de l'assemblée générale à la date du retrait de cet associé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-17526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17526
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