AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des faits constitutifs d'une cause de divorce et de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que si l'époux admettait avoir quitté le domicile conjugal, il démontrait y avoir été contraint par la décision de son épouse de louer la chambre qu'il y occupait ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs en se fondant sur une attestation dont le contenu aurait été dénaturé ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a considéré que les témoignages versés établissaient l'existence de scènes, en rapport avec les exigences matérielles de l'épouse et le refus de cette dernière de partager les fins de semaine dans la résidence secondaire, faits fautifs constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.