AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2001), de l'avoir condamné à payer à son épouse dont il est séparé de corps, une pension alimentaire mensuelle fondée sur le devoir de secours ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé avec précision les ressources et charges de chacun des époux et la consistance de leur patrimoine immobilier, a estimé souverainement que les ressources personnelles de Mme Y... ne suffisaient pas à satisfaire ses besoins, lesquels ne se limitaient pas aux nécessités matérielles de la vie mais devaient être évalués en fonction du niveau social des époux ; que la cour d'appel ayant pris en considération les besoins de l'épouse et les facultés du mari, a, ainsi, légalement justifié sa décision au regard des articles 208, 212 et 303 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.