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25/11/2003 | FRANCE | N°01-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-15197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Klee data systems (KDS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001) d'avoir infirmé l'ordonnance de référé l'ayant autorisée à procéder, sous contrôle d'un huissier assisté d'un expert, à la lecture des codes sources du logiciel de la société Traveldoo dénommé "Traveldoo hub", dont la saisie-contrefaçon avait été pratiquée sur ordonnance sur requête, et d'avoir annulé les

opérations effectuées dans ces conditions, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en déduisant que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Klee data systems (KDS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001) d'avoir infirmé l'ordonnance de référé l'ayant autorisée à procéder, sous contrôle d'un huissier assisté d'un expert, à la lecture des codes sources du logiciel de la société Traveldoo dénommé "Traveldoo hub", dont la saisie-contrefaçon avait été pratiquée sur ordonnance sur requête, et d'avoir annulé les opérations effectuées dans ces conditions, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en déduisant que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-description ne pouvait permettre la remise de la copie réalisée à la société KDS, partie saisissante, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 ) qu'en décidant que la remise de la copie du logiciel à la société KDS, même sous les conditions très favorables consenties à la société Traveldoo, heurterait le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé tant l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle que les articles 6 de la CEDH et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en décidant que la remise de la copie des codes-sources du logiciel "traveldoo hub" à la société KDS ne pouvait avoir lieu, cette société n'ayant pas sollicité la nomination d'un expert en application de l'article 263 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce texte, ensemble l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du second degré a, sans enfreindre les dispositions de l'article 6 de la convention précitée et dans l'attente des éventuels développements de l'affaire devant la juridiction saisie du fond, limité les effets de la saisie-contrefaçon antérieurement autorisée au séquestre, entre les mains de l'huissier instrumentaire, des copies réalisées et des documents saisis ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Klee data systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15197
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-15197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15197
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