AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Klee data systems (KDS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001) d'avoir infirmé l'ordonnance de référé l'ayant autorisée à procéder, sous contrôle d'un huissier assisté d'un expert, à la lecture des codes sources du logiciel de la société Traveldoo dénommé "Traveldoo hub", dont la saisie-contrefaçon avait été pratiquée sur ordonnance sur requête, et d'avoir annulé les opérations effectuées dans ces conditions, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en déduisant que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-description ne pouvait permettre la remise de la copie réalisée à la société KDS, partie saisissante, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 ) qu'en décidant que la remise de la copie du logiciel à la société KDS, même sous les conditions très favorables consenties à la société Traveldoo, heurterait le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé tant l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle que les articles 6 de la CEDH et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en décidant que la remise de la copie des codes-sources du logiciel "traveldoo hub" à la société KDS ne pouvait avoir lieu, cette société n'ayant pas sollicité la nomination d'un expert en application de l'article 263 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce texte, ensemble l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du second degré a, sans enfreindre les dispositions de l'article 6 de la convention précitée et dans l'attente des éventuels développements de l'affaire devant la juridiction saisie du fond, limité les effets de la saisie-contrefaçon antérieurement autorisée au séquestre, entre les mains de l'huissier instrumentaire, des copies réalisées et des documents saisis ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Klee data systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.