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25/11/2003 | FRANCE | N°01-15106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-15106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant fait valoir qu'il avait constitué avec les époux X... une société de fait ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation et leur cohabitation respective et qu'il avait financé, à cet effet, de ses deniers, des dépenses pour plus de 551 005 francs, M. Y... a fait assigner ces derniers pour obtenir la dissolution d

e cette société et leur condamnation à lui payer cette somme ; que, par jugement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant fait valoir qu'il avait constitué avec les époux X... une société de fait ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation et leur cohabitation respective et qu'il avait financé, à cet effet, de ses deniers, des dépenses pour plus de 551 005 francs, M. Y... a fait assigner ces derniers pour obtenir la dissolution de cette société et leur condamnation à lui payer cette somme ; que, par jugement du 4 octobre 1999, le tribunal de grande instance d'Evry, a rejeté la demande de dissolution en estimant que l'existence d'un affectio societatis n'était pas établie, mais a condamné les consorts X... à lui payer 213 180,47 francs en remboursement des sommes avancées ;

Attendu que pour réformer le jugement au titre de cette dernière condamnation, l'arrêt attaqué retient que M. Y... avait fondé sa demande sur l'existence alléguée d'une société de fait et n'avait formulé aucune demande subsidiaire ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en limitant sa critique du jugement au seul chef concernant l'existence de la société de fait, l'appelant avait implicitement demandé la confirmation des autres dispositions de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15106
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel du seul chef d'un jugement rejetant la demande de dissolution d'une société de fait faute d'affectio societatis - Maintien implicite des autres dispositions de la décision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-15106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15106
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