AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'enregistrement d'une suite de Vivaldi, interprétée à l'orgue par M. de X..., a été réalisé et produit par la société SDV ; que M. Y... qui, pour permettre le financement des opérations techniques, avait remis deux chèques de 20 000 et 150 000 francs, en a demandé le remboursement à la société productrice et à M. Z... de A..., mandataire de celle-ci ;
Attendu que bien que les versement, destination et utilisation des sommes ne fussent pas contestées, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 2001) relève, en référence à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, qu'aucun document n'a été signé entre les parties et qu'aucune pièce ne corrobore son allégation de prêt ; que dès lors, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.