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25/11/2003 | FRANCE | N°01-14070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-14070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, pour fixer la résidence habituelle des enfants Inga et Kevin au domicile de leur mère et dire que M. X... exercera un droit de visite au point rencontre d'Oraison le premier samedi de chaque mois de 14 à 17 heures, les frais de déplacement étant à sa charge exclusive, l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 15 mars 2001) énonce de première part que

par arrêt du 2 juin 1999 la cour d'appel de Bordeaux statuant en matière d'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, pour fixer la résidence habituelle des enfants Inga et Kevin au domicile de leur mère et dire que M. X... exercera un droit de visite au point rencontre d'Oraison le premier samedi de chaque mois de 14 à 17 heures, les frais de déplacement étant à sa charge exclusive, l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 15 mars 2001) énonce de première part que par arrêt du 2 juin 1999 la cour d'appel de Bordeaux statuant en matière d'assistance éducative avait confié à leur mère Inga et Kevin après avoir relevé que les enfants étaient privés de toute relation avec elle du fait du père et du discrédit jeté sur elle, qu'ils étaient en difficulté scolaire et présentaient des troubles psychologiques non pris en considération par le père, que les séjours organisés par le juge des enfants chez la mère s'étaient passés dans de bonnes conditions contrairement à un séjour chez le père, de deuxième part que Johan avait été maintenu par la même décision au domicile du père compte tenu de son refus persistant de voir sa mère et de troisième part qu'il résultait des rapports d'assistance éducative qu'Inga et Kevin évoluaient favorablement au domicile de leur mère laquelle ne s'opposait pas aux rencontres avec le père et était soucieuse de permettre les rapprochements de la fratrie ; que la cour d'appel a ainsi, faisant application des dispositions de l'article 371-5 du Code civil, souverainement apprécié que l'intérêt des deux enfants était de résider habituellement au domicile de leur mère ;

Et attendu qu'en relevant la volonté persistante du père de dévaloriser la mère et d'empêcher les enfants d'avoir des relations normales avec elle, établie par le rapport d'assistance éducative du 12 mai 2000, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves permettant de limiter le droit de visite du père en application de l'ancien article 288, alinéa 2, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14070
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre B civile), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-14070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14070
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