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25/11/2003 | FRANCE | N°01-13809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-13809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de leur reprise d'instance ;

Attendu que par acte sous seing privé du 3 octobre 1997, les époux Z..., ont vendu à la société Cofic Holding devenue Alcyon Industrie, les parts de la SARL Etablissements Bernard Z..., exploitant en location gérance le fonds de commerce artisanal, dont les époux étaient propriétaires ; que M. Z... s'est engagé dans le cadre contrat de travail d'une durée d'un an, à apporter son concours au nouveau dirig

eant en le présentant à la clientèle et en l'initiant au fonctionnement de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de leur reprise d'instance ;

Attendu que par acte sous seing privé du 3 octobre 1997, les époux Z..., ont vendu à la société Cofic Holding devenue Alcyon Industrie, les parts de la SARL Etablissements Bernard Z..., exploitant en location gérance le fonds de commerce artisanal, dont les époux étaient propriétaires ; que M. Z... s'est engagé dans le cadre contrat de travail d'une durée d'un an, à apporter son concours au nouveau dirigeant en le présentant à la clientèle et en l'initiant au fonctionnement de la société, moyennant une rémunération convenue, la mise à sa disposition d'un véhicule et le remboursement de ses frais ; que suite à des difficultés ayant opposé les parties au sujet des comptes de la société et de l'exécution du contrat de travail, les sociétés Etablissements Bernard Z... et Alcyon Industrie, ont assigné les époux Z... en paiement de diverses sommes d'argent et en restitution du véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 2001) de les avoir déboutées de leur demande de dommage-intérêts relatifs au manquement par M. Z... de son obligation de présentation à la clientèle ;

Attendu, d'abord sur les première et quatrième branches du moyen, que la cour d'appel ayant relevé par des motifs non critiqués qu'il n'était pas établi que M. Z... avait commis une faute dans l'exécution de son obligation de transmission de la clientèle, n'avait pas à rechercher si celui-ci était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et si les sociétés demanderesses avaient renoncé au droit de bénéficier de la présentation de la clientèle ;

Attendu, ensuite sur les deuxième et troisième branches, que c'est par une décision motivée n'encourant pas les griefs du moyen que les juges du fond ont, au vu d'une correspondance identifiée dont le contenu était vérifiable, souverainement énoncé que les explications fournies par M. Z... sur les reproches invoqués à son encontre étaient plausibles ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Z... à transmettre la propriété du véhicule à M. Z... et à établir, sous astreinte les documents nécessaires à ce transfert ;

Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que la demande de résolution du contrat n'était pas fondée et qu'en application de celui-ci le véhicule devait être restitué aux époux Z..., à charge pour eux de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, par une décision motivée, a rejeté la demande de dommage-intérêts formée par la société Alcyon ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13809
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre civile, Section B), 18 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-13809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13809
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