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25/11/2003 | FRANCE | N°01-13700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-13700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mlle Y... ont cessé de payer à EDF leur consommation d'électricité selon un "tarif vert" relatif à l'alimentation de leur immeuble, en revendiquant l'application à leur profit d'un "tarif bleu" qu'EDF acceptait de mettre en oeuvre moyennant la prise en charge par les abonnés des frais de raccordement au réseau basse tension ; qu'ils ont été assignés en paiement par EDF, qui a sollicité en outre que les intéressés régularisent un contrat d'abonn

ement, soit au tarif vert, soit au tarif bleu moyennant prise en charge des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mlle Y... ont cessé de payer à EDF leur consommation d'électricité selon un "tarif vert" relatif à l'alimentation de leur immeuble, en revendiquant l'application à leur profit d'un "tarif bleu" qu'EDF acceptait de mettre en oeuvre moyennant la prise en charge par les abonnés des frais de raccordement au réseau basse tension ; qu'ils ont été assignés en paiement par EDF, qui a sollicité en outre que les intéressés régularisent un contrat d'abonnement, soit au tarif vert, soit au tarif bleu moyennant prise en charge des frais ; que par le premier arrêt attaqué du 20 mai 1999 la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le transformateur était un transformateur privé et que les consorts Z... devaient pour prétendre à l'application d'un tarif bleu acquitter soit le coût du ticket correspondant soit le coût des travaux de raccordement et avant dire droit a donné injonction a EDF de verser aux débats divers calculs et décompte; que par le second arrêt attaqué du 10 octobre 2000 la même cour a confirmé pour le surplus le jugement notamment en ce qu'il avait dit que les consorts Z... ne pouvaient bénéficier d'un tarif bleu qu'à la condition d'acquitter un montant de 53 412,00 F ;

Sur la recevabilité examinée d'office du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mai 1999 après avis donné aux parties :

Attendu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, les demandeurs au pourvoi ne justifient pas de la signification de l'arrêt précité, qui tranchant une partie du principal, devait faire l'objet d'un pourvoi immédiat ; que dès lors le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il est reproduit en annexe au mémoire en demande :

Attendu que ce moyen qui s'attaque au dispositif de l'arrêt du 20 mai 1999 dont le pourvoi est déclaré irrecevable, est lui-même irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts Z... ne pouvaient bénéficier du tarif bleu qu'à condition d'acquitter le devis établi le 22 juillet 1994, alors selon le moyen qu'en retenant que le point de raccordement au réseau basse tension se trouvait à une distance de 900 mètres alors que dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait dit que le branchement devait s'effectuer en bordure du chemin rural et non à 900 mètres, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de la chose jugée, de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité s'attachant à la précédente décision, qui s'était bornée, en ce qui concerne le coût des travaux, à ordonner une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13700
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-13700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13700
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