AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Altim (la banque), venant aux droits de la Banque immobilière de Monaco (BIM) a réclamé à M. X... le remboursement en principal et intérêts au taux de 11% d'un prêt consenti par la BIM ;
Attendu que pour dire que la banque n'était pas déchue des intérêts conventionnels par application de la loi du 19 janvier 1979, l'arrêt retient que le prêt litigieux consenti sous forme d'une autorisation de découvert s'assimilant à un crédit immobilier, est soumis à la loi monégasque ;
Attendu qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ALTIM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.