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25/11/2003 | FRANCE | N°01-12830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-12830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans le cadre d'une action humanitaire en Serbie et en Bosnie, la société Compagnie européenne d'exportation (CEE) a commandé à la société italienne Silber Calzaturificio (Silber) 36 720 paires de bottes fourrées qu'elle devait livrer à son propre client à Belgrade ; que, conformément au contrat, les marchandises ont été livrées début février et le 8 mars 1996 chez le transporteur à Vérone où elles ont été contrôlées par le Bureau Véritas ; que,

suite à une réclamation du destinataire, la société CEE a prétendu, le 12 avril 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans le cadre d'une action humanitaire en Serbie et en Bosnie, la société Compagnie européenne d'exportation (CEE) a commandé à la société italienne Silber Calzaturificio (Silber) 36 720 paires de bottes fourrées qu'elle devait livrer à son propre client à Belgrade ; que, conformément au contrat, les marchandises ont été livrées début février et le 8 mars 1996 chez le transporteur à Vérone où elles ont été contrôlées par le Bureau Véritas ; que, suite à une réclamation du destinataire, la société CEE a prétendu, le 12 avril 1996, que les bottes n'étaient pas conformes à la commande et a refusé de payer le solde du prix ; que, sur assignation de la société Silber, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 2001) a condamné la société CEE à lui payer le solde du prix ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a relevé, de première part, que la société CEE, à laquelle il appartenait d'organiser le contrôle qualitatif prévu au contrat, ne pouvait opposer au vendeur une éventuelle mauvaise exécution des prestations fournies par le bureau de contrôle qu'elle avait elle-même mandaté et, de deuxième part, que les marchandises avaient été réceptionnées sans réserve par la société CEE à l'issue des contrôles organisés par elle de sorte qu'elle n'était pas fondée, pour établir une éventuelle non conformité, à opposer à son fournisseur un nouveau contrôle effectué à Belgrade non contradictoirement ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que la non-conformité alléguée des marchandises, antérieure à la livraison, n'était pas établie ; que sa décision est légalement justifiée au regard des articles 1 et 30 et suivants de la convention CVIM de Vienne du 11 avril 1980 ;

Et sur la quatrième branche, telle qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe :

Attendu que la société CEE reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à paiement, alors que, selon elle, la société Silber aurait reconnu sa responsabilité ;

Attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du courrier du conseil de la société Silber rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé qu'en l'absence de reconnaissance expresse, la proposition de solution amiable avec reprise des bottes de petite taille et réduction du montant de la facture faite par le fournisseur ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne d'exportation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne d'exportation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12830
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-12830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12830
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