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25/11/2003 | FRANCE | N°01-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-12654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les

parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ;

Attendu que M. X... ayant confié à la société Pensim le mandat de rechercher un acquéreur pour son appartement, une promesse de vente a été conclue par acte authentique au prix de 580 000 francs outre une commission de 50 000 francs à la charge des acquéreurs, réitérée devant notaire dans les mêmes termes ; que M. X..., qui prétendait que le mandat prévoyait une commission de 5 % à la charge du vendeur et qu'il avait subi un préjudice sur le montant du prix de vente, a assigné l'agent immobilier pour qu'il produise le mandat et qu'il soit condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 12 000 francs, à titre subsidiaire, à rembourser la totalité de la commission perçue ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas fondé à revenir sur les termes de deux conventions authentiques non ambiguës déterminant expressément et clairement non seulement les droits et obligations des acquéreurs et vendeurs, mais encore ceux consentis à l'agence Pensim dont le montant de la commission est ainsi définitivement fixé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Pensim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12654
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Charge - Personnes mentionnées dans le mandat ou dans l'engagement comme en ayant la charge - Rémunération des services de l'agent immobilier par une convention ultérieure - Condition - Convention postérieure à la vente conclue.


Références :

Décret 72-678 du 30 juillet 1972 art. 72 et 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-12654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12654
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