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25/11/2003 | FRANCE | N°01-11476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-11476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a réclamé à son neveu M. Y..., le remboursement d'un prêt de 200 000 francs que lui aurait accordé son mari le 13 janvier 1983 et le paiement du prix de 82 parts sociales de la SARL Rech ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 2001) de l'avoir condamné à rembourser le prêt alors, selon le moyen, d'une part, que l'endossement d'un chèq

ue, qui démontre seulement la réalité de la remise des fonds, ne peut constituer un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a réclamé à son neveu M. Y..., le remboursement d'un prêt de 200 000 francs que lui aurait accordé son mari le 13 janvier 1983 et le paiement du prix de 82 parts sociales de la SARL Rech ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 2001) de l'avoir condamné à rembourser le prêt alors, selon le moyen, d'une part, que l'endossement d'un chèque, qui démontre seulement la réalité de la remise des fonds, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit du prêt allégué et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1341 et 1347 du Code civil, et d'autre part, qu'en relevant d'un coté le défaut de sincérité avoué de Jean Y... à l'égard de l'administration fiscale et en énonçant d'autre part que les déclarations de l'intéressé auprès de cette administration étaient propres à établir l'existence du prêt allégué, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que pour condamner M. Y... à rembourser le prêt la cour d'appel a statué par d'autres motifs que ceux critiqués par la première branche du moyen, qu'ensuite le grief de contradiction de motifs allégué qui concerne, non pas des faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirés est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil :

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 149 563,78 francs représentant le prix de cession des parts, l'arrêt attaqué retient que M. Y... avoue que les 82 parts sociales sont sa propriété par une convention de portage ; qu'il ne démontre pas que cette convention était gratuite, ni que Jean-Marie X... n'a jamais payé cette somme et qu'en tout cas il est avéré que Jean Y... n'a jamais remboursé ladite somme à Jean-Marie X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X..., qui réclamait l'exécution d'une obligation, de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la demande de paiement des parts sociales, l'arrêt rendu le 6 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11476
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PREUVE (règles générales) - Charge - Contrats et obligations - Demandeur à l'exécution.


Références :

Code civil 1315 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 06 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-11476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11476
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