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25/11/2003 | FRANCE | N°01-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-11464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la CRCAM) a consenti à M. Olivier X..., agriculteur, deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de ses parents ; que les échéances de ces prêts ayant cessé d'être réglées en 1991 et en 1992 faute pour le compte sur lequel elles devaient être prélevées d'avoir été alimenté, la CRCAM a, par acte du 28 août 1997, assigné M. X... et les deux cautions en paiement ;

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ur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Ve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la CRCAM) a consenti à M. Olivier X..., agriculteur, deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de ses parents ; que les échéances de ces prêts ayant cessé d'être réglées en 1991 et en 1992 faute pour le compte sur lequel elles devaient être prélevées d'avoir été alimenté, la CRCAM a, par acte du 28 août 1997, assigné M. X... et les deux cautions en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen, que les prélèvements opérés sur le compte bancaire de l'emprunteur constituent un paiement, bien que le titulaire du compte n'ait pas donné son accord ; qu'en refusant de rechercher si les prélèvements opérés par la CRCAM Val-de-France sur le compte joint ouvert par M. et Mme (Olivier) X... sous le numéro 02146533 avaient éteint sa dette pour la raison que la banque n'avait reçu aucune autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., à qui incombait la charge de la preuve de l'extinction de son obligation de remboursement, ne démontrait pas avoir réglé les échéances dont le paiement lui était réclamé alors que le compte désigné sur les "avis de réalisation" sur lequel elles devaient être prélevées, n'était pas, à l'examen des documents produits, suffisamment alimenté pour en permettre le paiement et qu'aucune conclusion ne pouvait être utilement tirée de la production des relevés d'un autre compte de M. X... sur lequel aucune autorisation de prélèvement n'avait été donnée ; que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les consorts X... dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'extinction de l'obligation à laquelle M. X... restait tenu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen :

1 ) qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la CRCAM a attendu la date du 26 avril 1997 pour mettre en demeure M. X... de s'acquitter des échéances impayées des prêts de 400 000 francs et de 100 000 francs qu'il a cessé de rembourser, le premier, depuis le 15 octobre 1991, et, le second, depuis le 15 octobre 1992 ; qu'en décidant que la banque était libre du choix des voies et moyens lui permettant d'obtenir le recouvrement de sa créance, quant il appartenait à la cour d'appel de rechercher si toute bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire n'était pas exclue par la tolérance prolongée de la banque, laquelle a réclamé le paiement des échéances impayées depuis plus de cinq ans, après avoir poursuivi, en connaissance de cause, ses rapports avec M. X... qui a ouvert un compte sans aucun incident, elle a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 ) qu'en se déterminant ainsi d'après la considération inopérante que la mise en oeuvre tardive de la clause résolutoire peut s'expliquer par une tentative de négociation, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions, si son brusque revirement qui n'était justifié par aucun autre incident de paiement que le défaut de remboursement des prêts connu depuis cinq ans, n'a pas trompé la confiance légitime que sa tolérance prolongée avait inspirée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

3 ) qu'il appartient au créancier qui invoque une clause résolutoire de justifier de sa bonne foi ; qu'en décidant que la mise en oeuvre tardive de la clause résolutoire peut s'expliquer par des tentatives de négociation, quand l'incertitude subsistant sur l'application de l'une des causes exonératoires alléguées par la banque devait être retenue à son détriment, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1315 du Code civil ;

4 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que le silence à l'affirmation d'un fait n'emporte pas reconnaissance de ce fait ; qu'en décidant que le silence conservé par M. X... à la réception de la mise en demeure de la CRCAM Val-de-France démontre qu'il se reconnaissait débiteur des sommes réclamées par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le fait pour un créancier de réclamer paiement du solde de sa créance, même plusieurs années après l'échéance du terme, n'est pas en soi fautif ; que la cour d'appel, qui a relevé que les débiteurs, auxquels il appartenait de rapporter la preuve de leurs allégations, n'avaient nullement démontré que les prélèvements des échéances du prêt auraient été interrompus par le fait de la banque, que le compte sur lequel étaient autorisés les prélèvements n'était pas approvisionné et que M. X..., face à l'interruption de ceux-ci puis aux mises en demeure de payer, n'avait émis aucune protestation ni ne justifiait d'aucune difficulté financière, a pu estimer, sans se déterminer par des motifs hypothétiques ni inverser la charge de la preuve, que la banque s'était prévalue légitimement de la clause résolutoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font aussi grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et ses parents au paiement de l'indemnité de recouvrement de 5 % ainsi qu'au paiement des dépens et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 ) que l'indemnité forfaitaire de recouvrement due au prêteur "pour le couvrir des frais occasionnés par la procédure"au cas où il serait obligé "pour un motif quelconque de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance à son encontre "ne constituant pas une clause pénale et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la double indemnisation d'un même préjudice résultant de l'application cumulative de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la créance et des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la clause litigieuse, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, n'a pas le caractère d'une clause pénale ; et attendu, en second lieu, qu'en retenant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure avait été exactement réglé par les premiers juges et en estimant qu'il y avait lieu d'accorder à la banque une indemnité de procédure supplémentaire d'un montant de 6 000 francs, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les consorts X... et par la CRCAM Val-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11464
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-11464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11464
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