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25/11/2003 | FRANCE | N°01-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-10808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux Pierre X... sont décédés respectivement les 22 juillet 1987 et 6 août 1997, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, après leur avoir consenti, le 21 octobre 1981, une donation-partage, l'acte contenant en outre une clause sanctionnant le donataire qui attaquerait le partage, ainsi qu'une convention d'indivision ;

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :

Attendu que l'un des enfants, Mme Marie-Christine X..., fait grief à l

'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 janvier 2001) d'avoir refusé d'appliquer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux Pierre X... sont décédés respectivement les 22 juillet 1987 et 6 août 1997, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, après leur avoir consenti, le 21 octobre 1981, une donation-partage, l'acte contenant en outre une clause sanctionnant le donataire qui attaquerait le partage, ainsi qu'une convention d'indivision ;

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :

Attendu que l'un des enfants, Mme Marie-Christine X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 janvier 2001) d'avoir refusé d'appliquer aux consorts X... la sanction prévue à l'acte du 21 octobre 1981, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, contenus dans un seul et même acte, le partage et la convention d'indivision n'étaient pas indivisiblement liés, de sorte que la sanction stipulée devait s'appliquer à toute personne attaquant tout ou partie de cet acte, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Marie-Christine X... avait renoncé au bénéfice de la convention d'indivision, la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée par les consorts X... et tendant à voir ordonner le partage de tous les biens dépendant des successions, y compris ceux concernés par l'acte du 21 octobre 1981, était justifiée et que ses auteurs n'avaient pas "attaqué" cet acte ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Marie-Christine X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était débitrice à compter du 6 août 1997 envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle aurait fait obstacle à l'accès des autres indivisaires à la maison en cause, cependant qu'elle faisait valoir occuper la maison en vue de son entretien pour le compte commun, tous ses frères y ayant accès, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Marie-Christine X... occupait privativement un immeuble indivis, la cour d'appel a encore exactement décidé que le droit à l'indemnité d'occupation en était la conséquence, faute de convention contraire et quel que soit le but de cette occupation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Christine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Marie-Christine X... à payer aux consorts X... la somme de 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10808
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section B), 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-10808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10808
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