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25/11/2003 | FRANCE | N°01-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-10655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 27 avril 1989, MM. Michel et Daniel X..., chacun marié sous le régime de communauté, ont acquis une parcelle de terrain à bâtir et ont contracté deux prêts auprès du Crédit agricole garantis par une affectation hypothécaire de premier rang ; que, lors de la liquidation judiciaire des emprunteurs prononcée le 6 février 1995, le bien immobilier a été vendu, le liquidateur ayant dressé un état de c

ollocation aux termes duquel la créance du Crédit agricole absorbait l'intégralité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 27 avril 1989, MM. Michel et Daniel X..., chacun marié sous le régime de communauté, ont acquis une parcelle de terrain à bâtir et ont contracté deux prêts auprès du Crédit agricole garantis par une affectation hypothécaire de premier rang ; que, lors de la liquidation judiciaire des emprunteurs prononcée le 6 février 1995, le bien immobilier a été vendu, le liquidateur ayant dressé un état de collocation aux termes duquel la créance du Crédit agricole absorbait l'intégralité du prix de vente ; que, la société Yacco, qui s'était portée caution auprès d'une banque des engagements des emprunteurs et qui était titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur le même immeuble le 4 décembre 1989 à l'encontre de MM. X... et de leurs épouses respectives, a contesté la collocation ;

Attendu que la société Yacco fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en relevant que Mme Daniel X... et Mme Michel X... n'avaient pas contesté la validité de la constitution de droit réel consentie par leurs maris sur leur bien commun, pour en déduire que l'inscription hypothécaire prise sur ce bien par le Crédit agricole devait produire ses effets en premier rang et sur l'ensemble du prix de vente sans constater que l'emprunt contracté par M. Daniel X... et M. Michel X... l'avait été avec l'accord exprès de leurs épouses, ou que ces dernières avaient donné leur accord quant à l'inscription d'une hypothèque sur leur bien commun, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1415 du Code civil ;

2 ) que dans ses écritures délaissées, la société Yacco exposait parfaitement que le Crédit agricole n'était inscrit que sur les parts et portions de l'immeuble appartenant à MM. X... seulement, alors que la société Yacco avait pris une hypothèque également contre les épouses ; qu'elle en déduisait parfaitement qu'après paiement des créances de l'article 40, le solde devait être divisé en deux parties égales, attribuées comme il suit : part de MM. X..., en premier rang le Crédit agricole absorbant la part ; part de Mme Michel X... et Mme Daniel X..., en premier rang, la société Yacco ; qu'en affirmant péremptoirement que l'inscription prise par le Crédit agricole sur le bien commun lui donnait vocation à être colloqué au rang de son inscription, sur l'intégralité du prix de vente sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, la société Yacco ne pouvant invoquer le défaut de consentement des épouses de MM. X... aux emprunts de ceux-ci, la cour d'appel, qui a constaté que celles-ci ne contestaient pas la validité de la constitution du droit réel consentie par leurs conjoints respectifs, a, répondant ainsi aux conclusions, exactement décidé que le Crédit agricole avait droit à l'intégralité du prix de vente de l'immeuble commun ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yacco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Yacco à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 1 800 euros et aux époux Daniel X... la somme de 287 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.0


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10655
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-10655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10655
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