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25/11/2003 | FRANCE | N°01-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-10371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maurice X... et Alice Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont eu six enfants, Michel, Monique, Françoise, Jean, André et Chantal ; que, par acte du 22 juillet 1964, ils ont fait donation à leur fils Michel, par préciput et hors part, de "la finance du droit de présentation afférent à l'office de notaire" acquis par Maurice X... après son mariage, à charge pour le donataire de verser une rente viagère aux donateurs ; qu'à la

suite du décès de Maurice X... en 1964, Alice Y... et ses six enfants ont pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maurice X... et Alice Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont eu six enfants, Michel, Monique, Françoise, Jean, André et Chantal ; que, par acte du 22 juillet 1964, ils ont fait donation à leur fils Michel, par préciput et hors part, de "la finance du droit de présentation afférent à l'office de notaire" acquis par Maurice X... après son mariage, à charge pour le donataire de verser une rente viagère aux donateurs ; qu'à la suite du décès de Maurice X... en 1964, Alice Y... et ses six enfants ont procédé, par acte du 6 avril 1966, à un partage partiel prévoyant notamment l'attribution de l'office notarial à M. Michel X... et l'indexation de la rente viagère mise à sa charge ; qu'après le décès de Chantal X... et d'Alice Y..., un jugement du 25 novembre 1998, statuant sur la liquidation et le partage des trois successions, a rejeté une demande de révocation de la donation et a ordonné une expertise destinée à vérifier si la donation n'excédait pas la quotité disponible ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Monique X... épouse Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en révocation de la donation, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour dire qu'Alice Y... avait renoncé au bénéfice de la rente viagère prévue dans la donation, sur la double circonstance qu'elle n'avait engagé aucune action en révocation contre son fils Michel après qu'il avait cessé de lui verser cette rente et qu'elle avait manifesté le souhait, dans son testament, que ses enfants s'abstiennent de toute action judiciaire à propos de sa succession, ce dont il ne résultait pourtant pas qu'elle ait renoncé sans équivoque au bénéfice de la charge stipulée à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'Alice Y... s'était abstenue de réclamer à son fils Michel, pendant 17 ans, la rente viagère à laquelle elle pouvait prétendre et que celle-ci avait exprimé, dans son testament, son souhait de ne voir engager aucune action judiciaire à propos de sa succession, par conséquent aucune action en révocation de la donation pour inexécution des charges, la cour d'appel a caractérisé des actes manifestant sans équivoque la volonté tacite de la donatrice de renoncer au bénéfice de la rente viagère stipulée dans l'acte de donation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Monique X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir rapporter à la succession d'Alice Y... la rente dont la non-indexation puis la dispense à compter de l'année 1977 ne pouvaient, selon la cour d'appel, être assimilées à des libéralités indirectes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que la rente viagère stipulée dans la donation consentie à M. Michel X... par ses parents ne constituait pas une contrepartie de la cession de l'étude notariale et que rien ne permettait de soutenir que cette rente ait été prise en compte dans l'évaluation du bien ainsi donné, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / que, l'acte de donation se bornant à indiquer que la donation était faite et acceptée sous la charge et la condition que le donataire verse une rente annuelle et viagère de 6 000 francs, tout en ajoutant qu'au cas de prédécès de l'un ou l'autre des donateurs ladite rente ne subirait aucune réduction jusqu'au décès du dernier mourant d'entre eux, de sorte qu'il n'en résultait pas que la stipulation de cette rente ait eu pour objet de remédier à un état de besoins des donateurs, la cour d'appel, qui a affirmé que cette donation présentait un caractère alimentaire, a dénaturé la clause de l'acte de donation stipulant le versement par le donataire d'une rente viagère, en y ajoutant une disposition qu'elle ne comportait pas, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, aux termes de l'acte de partage partiel, les parties avaient reconnu que la donation n'était pas sujette à réduction et avaient accepté l'évaluation qui en avait été faite, sans qu'il soit possible de déterminer si la charge de la rente viagère avait été prise en compte dans cette évaluation ; qu'il s'en déduit que les parties à l'acte avaient renoncé au rapport de tout ce qui concernait la donation, peu important que la rente viagère ait été ou non versée en totalité et ait été ou non indexée ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Monique X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Monique X... à payer à MM. Michel et Jean X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10371
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-10371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10371
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