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25/11/2003 | FRANCE | N°01-10098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-10098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Michel X... est décédé le 6 décembre 1992 laissant pour lui succéder son épouse commune en biens Mme Y... et leurs trois fils, Jacques, Christian et Bernard (les consorts X...) et trois autres enfants nés d'un précédent mariage, Jean-Pierre, André et Monique (les consorts X...) ; que ces derniers ont demandé l'homologation du projet d'état liquidatif notarié de la succession établi le 24 novembre 1995 ;

Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mém

oire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Michel X... est décédé le 6 décembre 1992 laissant pour lui succéder son épouse commune en biens Mme Y... et leurs trois fils, Jacques, Christian et Bernard (les consorts X...) et trois autres enfants nés d'un précédent mariage, Jean-Pierre, André et Monique (les consorts X...) ; que ces derniers ont demandé l'homologation du projet d'état liquidatif notarié de la succession établi le 24 novembre 1995 ;

Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par la cour d'appel des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 767 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence d'accord de tous les héritiers, l'usufruit du conjoint survivant ne peut être converti en capital, les héritiers ne pouvant qu'en demander la conversion en rente viagère ;

Attendu que les consorts X... ont contesté le projet d'état liquidatif en ce qu'il s'est contenté d'évaluer à une certaine somme le quart des biens de la succession sur lequel porte l'usufruit légal de Mme X... et de lui attribuer cette même somme pour la remplir de son d'usufruit, alors qu'elle est en droit de prétendre à la jouissance de la moitié de l'immeuble commun dépendant de la succession de son mari, l'autre moitié lui appartenant ;

Attendu que, pour rejeter cette contestation et juger que l'usufruit de Mme X... a été correctement apprécié par le notaire, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les droits de celle-ci ont été justement arrêtés par le notaire à un quart de l'actif net de la succession en usufruit, régulièrement évalué à une certaine somme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne les consorts X... à payer à leurs cohéritiers les intérêts au taux légal ayant couru à compter du 24 novembre 1995, date d'établissement d'un procès verbal de difficultés par le notaire, sur les sommes revenant à ces derniers, au motif qu'ils ont refusé de signer tous les projets d'état liquidatif qui leur avaient été présentés, démontrant une attitude d'obstruction quasi-systématique au règlement de la succession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à l'une des contestations élevées par les consorts X... contre le projet de liquidation du 24 novembre 1995, en ordonnant la réintégration à l'actif de la succession pour leur montant au jour du partage de valeurs mobilières qui avaient été vendues sans leur accord, de sorte que le refus de signer ce projet ne pouvait être considéré comme fautif, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'usufruit de Mme veuve X... avait été correctement apprécié par le notaire et condamné les consorts X... à payer aux consorts Z... les intérêts au taux légal sur les sommes leur revenant ayant couru depuis le 24 novembre 1995, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10098
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Conversion en capital - Condition - Accord de tous les héritiers.


Références :

Code civil 767 (rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-10098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10098
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