AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 512 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'ouverture de la curatelle de M. X..., les juges du fond ont décidé que, par application du texte susvisé, le curateur percevra seul les revenus du majeur protégé, assurera lui-même le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de faire application à M. X... des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement rendu le 18 février 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.