AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la fourniture de diverses prestations n'était pas établie ;
Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il s'évince de ce texte que le partage des honoraires entre le membre d'une profession para-médicale exerçant à titre libéral et le gestionnaire de l'établissement où il intervient est licite lorsque la somme retenue correspond, par sa nature et son coût, à un service rendu ;
Attendu que Mme Le X..., infirmière libérale, exerçait ses activités auprès de la maison de retraite Résidence Saint-Pierre, devenue Résidence Claude Debussy ; que le contrat de collaboration conclu entre elle et la société exploitante stipulait, en contrepartie de diverses facilités et assistances, le reversement d'un pourcentage de ses honoraires ;
qu'après avoir cessé ses fonctions, Mme Le X... a réclamé en justice le remboursement de gains qu'elle soutenait avoir été illicitement rétrocédés ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que la mise à disposition d'un local invoquée par la maison de retraite ne pouvait entrer en ligne de compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la mise à disposition d'un local ne pouvait entrer en ligne de compte pour la redevance sur honoraires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.