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25/11/2003 | FRANCE | N°01-03369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-03369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la fourniture de diverses prestations n'était pas établie ;

Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'il s'évince de ce texte que le p

artage des honoraires entre le membre d'une profession para-médicale exerçant à titre libéral et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la fourniture de diverses prestations n'était pas établie ;

Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'il s'évince de ce texte que le partage des honoraires entre le membre d'une profession para-médicale exerçant à titre libéral et le gestionnaire de l'établissement où il intervient est licite lorsque la somme retenue correspond, par sa nature et son coût, à un service rendu ;

Attendu que Mme Le X..., infirmière libérale, exerçait ses activités auprès de la maison de retraite Résidence Saint-Pierre, devenue Résidence Claude Debussy ; que le contrat de collaboration conclu entre elle et la société exploitante stipulait, en contrepartie de diverses facilités et assistances, le reversement d'un pourcentage de ses honoraires ;

qu'après avoir cessé ses fonctions, Mme Le X... a réclamé en justice le remboursement de gains qu'elle soutenait avoir été illicitement rétrocédés ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que la mise à disposition d'un local invoquée par la maison de retraite ne pouvait entrer en ligne de compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la mise à disposition d'un local ne pouvait entrer en ligne de compte pour la redevance sur honoraires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03369
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-03369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03369
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