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25/11/2003 | FRANCE | N°01-02033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-02033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Benoît X..., âgé de 15 ans, qui participait à un camp de vacances organisé par la Communauté du Chemin Neuf Fraternité Canna (la communauté), s'est fracturé les vertèbres cervicales en plongeant à partir d'un ponton, dans un plan d'eau de faible profondeur ; qu'il a assigné l'organisateur et sa compagnie d'assurances, la Mutuelle-Saint Christophe en responsabilité ;

Attendu que la Mutuelle Saint

-Christophe et la Communauté font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Benoît X..., âgé de 15 ans, qui participait à un camp de vacances organisé par la Communauté du Chemin Neuf Fraternité Canna (la communauté), s'est fracturé les vertèbres cervicales en plongeant à partir d'un ponton, dans un plan d'eau de faible profondeur ; qu'il a assigné l'organisateur et sa compagnie d'assurances, la Mutuelle-Saint Christophe en responsabilité ;

Attendu que la Mutuelle Saint-Christophe et la Communauté font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 décembre 2000) de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par Benoît X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir pourtant relevé que celui-ci, âgé de 15 ans, savait l'eau peu profonde pour y avoir été antérieurement poussé, ce dont il résultait qu'il avait plongé en toute connaissance de cause et non par simple réflexe, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

2 / qu'en déclarant l'organisateur seul responsable du dommage subi par Benoît X... sans rechercher si l'accompagnateur aurait pu empêcher l'accident, compte tenu de la soudaineté du comportement de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les adolescents avaient été conduits par petits groupes au plan d'eau depuis un lieu de pique-nique à l'aide de trois véhicules effectuant des rotations, que Benoît X..., faisant partie du premier groupe non accompagné qui s'était dirigé vers un ponton, s'est blessé en plongeant de ce ponton après avoir été poussé une première fois à l'eau par ses camarades en état d'agitation ; que les accompagnateurs n'étaient arrivés qu'après l'accident , que Benoît X... savait certes que l'eau était peu profonde, mais qu'il n'était pas établi qu'il avait entendu les recommandations d'un maître-nageur ayant attiré l'attention des jeunes gens et qu'il n'avait pas pris conscience du risque que lui faisait courir son comportement ; que, de ces énonciations et constatations d'où il résultait qu'en l'absence des accompagnateurs, aucune mesure ne pouvait être prise pour empêcher l'accident, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que la responsabilité entière de l'accident incombait à l'organisateur du camp de vacances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle assurances Saint-Christophe et la Communauté du Chemin Neuf Fraternité Canna aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurances Saint-Christophe et la Communauté du Chemin Neuf Fraternité Canna à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02033
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-02033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02033
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