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25/11/2003 | FRANCE | N°01-01883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-01883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251, 3 , du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre d'une convention de partage des risques financiers signée le 8 décembre 1988 avec la Banque populaire de Lorraine (BPL), le Crédit aux petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI Beauregard, cliente de la Banque, un prêt de 1 700 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI et conformément à la convention précitée,

la BPL a versé au CEPME moitié des sommes restant dues par la SCI correspondant à sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251, 3 , du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre d'une convention de partage des risques financiers signée le 8 décembre 1988 avec la Banque populaire de Lorraine (BPL), le Crédit aux petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI Beauregard, cliente de la Banque, un prêt de 1 700 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI et conformément à la convention précitée, la BPL a versé au CEPME moitié des sommes restant dues par la SCI correspondant à sa quote part de risque ; qu'assigné en paiement de la dette de la SCI par le CEPME à proportions de ses parts sociales, M. X..., associé majoritaire, a opposé que les sommes versées par la BPL devaient être déduites du montant des sommes qui lui étaient réclamées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le CEPME n'était pas fondé à agir en lieu et place de la BPL pour le recouvrement de ces sommes, déduisant ainsi du versement intervenu au profit du CEPME et de la lettre adressée par la Banque à l'associé majoritaire lui demandant le remboursement des sommes versées, que la BPL se trouvait légalement subrogée dans les droits du CEPME ; qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance selon laquelle la convention de partage des risques, qui excluait que le versement effectué par la Banque éteigne partiellement la dette de l'emprunteuse, était de nature à exclure l'existence de la subrogation légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées par la Banque populaire de Lorraine devaient être déduites de la somme réclamée par le CEPME, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par le CEPME et M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01883
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Effet - Convention de partage des risques - Prêt consenti par un copartageant à un tiers - Défaillance du tiers - Versement par le copartageant prêteur à son copartageant la moitié des sommes restant dues par le tiers - Portée.


Références :

Code civil 1251-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-01883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01883
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