AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Odette X..., veuve Y... est décédée en laissant pour lui succéder ses deux filles, Réjane, épouse Z..., et Solange ; que Mme Z... a assigné Mme Y... aux fins de voir qualifier de recel successoral la dissimulation de versements effectués par Odette X... en faveur de la fille mineure de Mme Y... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 novembre 2000) d'avoir décidé que Mme Y... n'avait pas recelé une somme versée par sa mère sur le compte de sa fille et reversée sur son propre compte, alors, selon le moyen, que l'intention frauduleuse doit être appréciée en la personne de l'héritier receleur et non pas du défunt et qu'en énonçant que Mme Réjane Z..., qui ne mettait pas en cause la probité et l'honnêteté de sa mère, ne démontrait pas que celle-ci avait organisé l'opération en vue de favoriser l'une de ses filles au détriment de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu que, si le recel est réalisé dans le cas même où la fraude est l'oeuvre du défunt lorsque l'héritier avantagé tente sciemment de s'assurer le bénéfice du dol commis par son auteur, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'intention frauduleuse d'Odette X... n'était pas démontrée, en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait avoir commis un recel successoral en détournant une libéralité faite au profit de sa fille mineure ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.