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25/11/2003 | FRANCE | N°00-22577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 00-22577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1347 et 1874 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., soutenant qu'ils avaient prêté diverses sommes d'argent à leur fille et leur gendre pour des montants excédant 5 000 francs, les époux Y..., leur ont, postérieurement à l'action en divorce intentée par leur fille, réclamé le remboursement de ces prêts ; que M. Y... a prétendu que ces sommes leur avait été données ;

Attendu

que pour admettre l'existence de prêts, l'arrêt retient, au vu de divers documents bancaires e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1347 et 1874 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., soutenant qu'ils avaient prêté diverses sommes d'argent à leur fille et leur gendre pour des montants excédant 5 000 francs, les époux Y..., leur ont, postérieurement à l'action en divorce intentée par leur fille, réclamé le remboursement de ces prêts ; que M. Y... a prétendu que ces sommes leur avait été données ;

Attendu que pour admettre l'existence de prêts, l'arrêt retient, au vu de divers documents bancaires et d'attestations de témoins établissant la preuve d'une absence d'intention libérale, que la preuve du prêt était rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les documents analysés, qui ne constituaient pas des écrits émanant des personnes auxquelles ils étaient opposés, ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit , rendant admissible la preuve par témoins, et que l'absence d'intention libérale rapportée par témoins n'était pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des sommes versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22577
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Documents ne constituant pas des écrits émanant de personnes auxquelles ils étaient opposés (non) - Caractère insuffisant rendant admissible la preuve d'un prêt par témoins.


Références :

Code civil 1347 et 1874

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile D), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°00-22577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22577
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