AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu L. 110-4 du même Code ;
Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ;
Attendu que, le 26 septembre 1996, M. X..., conseiller fiscal, a assigné la société à responsabilité limitée Centre comptable du Bas-Limousin (Cobalim), cessionnaire de sa clientèle, à lui payer le prix convenu ; que, pour refuser de donner effet à un accord conclu entre eux le 28 septembre 1984 fixant à 400 000 francs la somme due, l'arrêt retient que la prescription commerciale décennale ne saurait s'appliquer aux conséquences pécuniaires de l'acte civil par nature qu'est la présentation d'une clientèle libérale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'une des parties était une société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.