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25/11/2003 | FRANCE | N°00-11508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 00-11508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu L. 110-4 du même Code ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ;

Attendu que, le 26 septembre 1996, M. X..., conseiller fiscal, a assigné la société à responsabilité limitée Centre comptable du Bas-Limousin (Cobalim), cessionnaire de sa client

èle, à lui payer le prix convenu ; que, pour refuser de donner effet à un accord conclu ent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu L. 110-4 du même Code ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ;

Attendu que, le 26 septembre 1996, M. X..., conseiller fiscal, a assigné la société à responsabilité limitée Centre comptable du Bas-Limousin (Cobalim), cessionnaire de sa clientèle, à lui payer le prix convenu ; que, pour refuser de donner effet à un accord conclu entre eux le 28 septembre 1984 fixant à 400 000 francs la somme due, l'arrêt retient que la prescription commerciale décennale ne saurait s'appliquer aux conséquences pécuniaires de l'acte civil par nature qu'est la présentation d'une clientèle libérale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'une des parties était une société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11508
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°00-11508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11508
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