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20/11/2003 | FRANCE | N°02-50069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-50069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces du dossier, que M. X..., de nationali

té congolaise, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de main...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité congolaise, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis précité ;

Attendu que pour assigner M. X... à résidence l'ordonnance constate que l'intéressé fait état d'une vie en France depuis son enfance et ne présente effectivement aucun passeport ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50069
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Assignation à résidence - Remise préalable à la police ou la gendarmerie du passeport ou de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé - Nécessité.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-50069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50069
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