AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité congolaise, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis précité ;
Attendu que pour assigner M. X... à résidence l'ordonnance constate que l'intéressé fait état d'une vie en France depuis son enfance et ne présente effectivement aucun passeport ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.